Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
261. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles dont la destination est un centre de tri ou un lieu de valorisation, aux conditions suivantes:
1°  la capacité du centre est inférieure à 200 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 300 m3;
2°  seules les matières générées au Québec suivantes sont admises au centre:
a)  des matières résiduelles visées à l’article 2 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 10);
b)  des matières résiduelles issues de travaux de construction ou de démolition, à l’exception de celles contenant de l’amiante;
c)  des résidus de balayage de rues;
d)  dans le cas où la capacité du centre est inférieure à 30 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 100 m3, des résidus organiques triés à la source;
3°  les aires du centre de transfert sont:
a)  aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
b)  lorsqu’elles sont exposées aux intempéries, munies d’un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
4°  les aires où sont exercées les activités de transfert de matières résiduelles visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2 sont à l’abri des intempéries ou les matières sont transférées dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile étanche;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 261.
En vig.: 2020-12-31
261. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles dont la destination est un centre de tri ou un lieu de valorisation, aux conditions suivantes:
1°  la capacité du centre est inférieure à 200 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 300 m3;
2°  seules les matières générées au Québec suivantes sont admises au centre:
a)  des matières résiduelles visées à l’article 2 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 10);
b)  des matières résiduelles issues de travaux de construction ou de démolition, à l’exception de celles contenant de l’amiante;
c)  des résidus de balayage de rues;
d)  dans le cas où la capacité du centre est inférieure à 30 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 100 m3, des résidus organiques triés à la source;
3°  les aires du centre de transfert sont:
a)  aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
b)  lorsqu’elles sont exposées aux intempéries, munies d’un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
4°  les aires où sont exercées les activités de transfert de matières résiduelles visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2 sont à l’abri des intempéries ou les matières sont transférées dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile étanche;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 261.